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  • Quels sont vos droits en tant que conjoint marié dans le cadre de la succession de votre conjoint?

La liquidation du régime matrimonial interviendra avant la liquidation de la succession.

Le conjoint survivant devient héritier réservataire.   La masse successorale est divisée en parts appelées quotité disponible et la réserve légale.

Après, tout dépend du régime que vous adoptez, communauté légale ou séparation de biens ou communauté universelle.

En application des articles 4.17 et suivants du nouveau code civil, le conjoint survivant recueillerait l’usufruit de toute la succession.

L’usufruit étant défini à l’article 3.138 du nouveau Code civil comme étant : «  L’usufruit confère à son titulaire le droit temporaire à l’usage et à la jouissance, de manière prudente et raisonnable, d’un bien appartenant au nu-propriétaire, conformément à la destination de ce bien et avec l’obligation de restituer celui-ci à la fin de son droit. »

L’usufruit tel que visé aux articles 4.18 et 4.19 nouveau du Code civil porte sur :

* l’usufruit des biens que celui-ci a donnés et sur lesquels il s’est réservé l’usufruit, pour autant que le conjoint ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès.
* l’usufruit de l’immeuble affecté au jour de l’ouverture de la succession au logement principal de la famille, et des meubles qui le garnissent, pour autant que le donateur ait donné ces biens en s’en réservant l’usufruit, que le conjoint cohabitait légalement avec le donateur au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu’au jour de son décès.
* l’usufruit sur les biens existants au jour du décès, déduction faite des legs.
* l’usufruit sur les biens légués par le défunt dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profiter de celle-ci;

Le mariage est donc une protection intéressante pour le conjoint survivant.

Il est également possible de réduire l’usufruit ou de limiter les droits aux biens donnés ou légués (cf article 4.147 nouveau du code civil).

A l’inverse, il est possible d’avantager encore plus le conjoint survivant par des avantages matrimoniaux tels qu’ils sont réglés aux articles 1091 et suivants du Code civil. L’avantage matrimonial est défini comme « tout profit qu’un époux reçoit par une clause dérogatoire au régime de communauté légale ».  Il peut être attribué la pleine propriété de la quotité disponible ou réaliser un partage inégal. (articles 4.237 et suivants du nouveau code civil)

Il est alors utile de prévoir une clause d’attribution optionnelle qui laisse le conjoint survivant libre de choisir ou pas d’activer la clause avec les conséquences qui s’imposent, dans un délai à déterminer.

  • Quels sont les aspects fiscaux sur la succession du logement familial?

Au niveau fiscal, il existe une exemption des droits de succession sur la part du logement familial hérité, en ce qui concerne le conjoint survivant. (également en tant que cohabitant légal)

  • La « clause Cendrillon »  ou encore la question de l’obligation alimentaire entre enfant et beau-parent.

Le conjoint ou cohabitant légal est, sur base des articles 203 §3 CC et 1477 §5 CC tenu, de l’obligation prévue à l’article 203 §1 CC envers l’enfant du conjoint ou cohabitant dont il n’est pas lui-même parent, et ce, dans la limite de ce qu’il a recueilli dans la succession de son conjoint prédécédé et des avantages consentis par donation, testament ou convention.

Les dispositions en la matière sont d’ordre public, ayant pour objectif, selon les travaux préparatoires, de combler pour l’enfant dépendant économiquement, la perte du bénéfice des revenus de son parent prédécédé en raison de l’usufruit ou de l’avantage consenti au conjoint survivant.  Les dispositions légales prévoient une obligation personnelle et non une charge de la succession en sorte que la seule renonciation à la succession ne peut suffire à exonérer le conjoint survivant.

La limite à cette obligation réside dans la consistance de ce que recueille le conjoint/cohabitant légal dans la succession mais également au titre d’avantage (soit par convention visée à l’article 1478 CC pour le cohabitant légal – soit par contrat de mariage pour le conjoint)

Ne pouvant renoncer à ce droit ou cette obligation, il n’est seulement possible que d’aménager les modalités d’exécution de cette obligation et ce, uniquement, au regard de la contribution à la dette.

  • Acquisition scindée : usufruit et nue-propriété

Il peut être intéressant d’acheter de manière scindée avec vos enfants: vous achetez l’usufruit et eux la nue-propriété.

Néanmoins, il faudra, pour éviter que vos enfants soient tout de même taxée en droit de succession sur l’immeuble acquis, qu’ils prouvent avoir acheté la nue-propriété du bien avec des fonds qui leurs étaient propres. Généralement, les parents avancent les fonds aux enfants pour ce type d’achat.  Il suffit de réaliser une donation indirecte à vos enfants (qui ne doit plus être enregistrée (depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 12.06.2018) suivi de l’achat scindé. L’avantage étant qu’au décès des parents, les enfants deviennent pleine propriétaire, sans taxation.

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