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Sur base d’une appréciation purement personnelle, un officier de l’état civil peut refuser d’acter une reconnaissance alors même qu’il s’agit d’établir un lien de filiation entre un parent et son enfant.

Or, le texte actuel ne permet pas de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et d’autre part, n’ouvre pas le droit à un recours en justice contre la décision de refus de reconnaissance.

Les conséquences sont nombreuses pour l’enfant.  Le refus de reconnaître une filiation à un enfant le prive de l’accès à différents droits (au nom, à la nationalité, au séjour, à la santé…). Ces mesures sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (combattre la fraude) et vont à l’encontre de la Constitution et de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.

Dans son arrêt du 7 mai 2020, la Cour constitutionnelle a sanctionné l’absence de recours spécifique en justice.

La Cour souligne ainsi que “le caractère fondamental des intérêts en cause et l’équilibre entre ces intérêts exigent que soit garanti le droit d’accès au juge des intéressés, lorsque ces derniers estiment que c’est à tort que l’officier de l’état civil a refusé d’acter la reconnaissance au motif qu’il y aurait une fraude visant à obtenir un droit de séjour“.

Cet arrêt apporte un élément de réponse au recours en annulation introduit par différentes associations mais est très limité quant à sa portée.

En effet, la Cour a considéré que l’intéret de l’enfant doit être pris en considération dans toute décision le concernant mais n’a pas considéré que priver l’officier de l’état civil d’un pouvoir d’analyse de l’intérêt de l’enfant était contraire à la Constitution.  Elle considère que lorsque la fraude est constatée, l’officier de l’état civil peut se dispenser de cet examen, cet intérêt pouvant ensuite être analysé par un juge dans le cadre d’un recours effectif et par le Parquet dans le cadre de son enquête préalable.

Encore faut-il qu’un tel recours soit octroyé au justiciable, ce qui n’est pas le cas actuellement…

 

 

 

 

Arrêt de la Cour constitutionnelle du  n° 58/2020 du 07.05.2020

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la page "Droit de la famille"

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