Certificat universitaire acquis en planification patrimoniale
Les sept règles d’or pour tirer le meilleur profit d’une planification successorale:
La donation est un acte irrévocable, à la différence du testament.
Des conditions peuvent être émises.
Les donations sont soit en avancement d’hoirie, s’agissant alors d’une avance faite sur la succession à recueillir, soit faite par préciput et hors-part, s’agissant alors d’avantager le donataire étant donné que cette donation s’impute sur la quotité disponible.
Seuls les héritiers en ligne directe descendante doivent rapporter les donations effectuées à moins que les donations aient été faites par préciput et hors part ou avec dispense de rapport. (articles 4.83 et suivants du nouveau Code civil)
Le conjoint survivant ou le cohabitant légal ne peut exiger le rapport des donations faites à d’autres héritiers mais il ne doit pas rapporter non plus les donations qu’il a reçues. (article 4.83 §2 nouveau code civil)
Si vous souhaitez effectuer une donation mobilière, elle peut se réaliser par don manuel (vous donnez de main en main – aucune taxation n’est due), soit par donation indirecte (virement bancaire et pas de taxation due sauf si décès dans les 5 ans (Région wallonne) La donation peut être couplée à un écrit qui est dénommé pacte adjoint. Cet écrit reprend les conditions de la donation et permet éventuellement de régler les éventuels conflits en cas de décès dans les 5 ans, soit par acte notarié (chez un notaire qui rédigera l’acte et auquel sera applicable des taxes au niveau des droits d’enregistrements en application de l’article 131 bis C. dr. Enreg. au taux de 3,3 % en région wallonne.
Les donations peuvent être assorties de conditions ayant des buts particuliers, à savoir :
En cas de donation immobilière, l’acte doit obligatoirement se faire par acte notarié.
Les donations sont conseillées notamment afin de diminuer la pression fiscale au niveau des droits de succession appliqués à la masse successorale en cas de décès.
Pour la détermination de la territorialité de la taxe en cas de donation, il s’agit du lieu de résidence du donateur tant pour les donations mobilières que immobilières.
En donation immobilière, les taux sont les suivants :
Tranche de la donation | Tarif en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux | Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes |
0.01-150.000 € | 3% | – |
150.000,01-250.000 € | 9% | 4.500 € |
250.000,01-450.000 € | 18% | 13.500 € |
Au-delà de 450.000 € | 27% | 49.500 €
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Tranche de la donation | Tarif entre toutes autres personnes | Montant total de l’impôt sur les tranches précédentes |
0.01-150.000 € | 10% | – |
150.000,01-250.000 € | 20% | 15.000 € |
250.000,01-450.000 € | 30% | 35.000 € |
Au-delà de 450.000 € | 40% | 95.000 €
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Afin de diminuer l’impact fiscal, il est intéressant de savoir qu’en matière de donation immobilière, le compteur est remis à zéro tous les trois ans en sorte qu’en donnant un bien immeuble tous les trois ans ou une partie de ce bien, cela réduit le taux applicable étant donné le fait de casser la réserve de progressivité visé à l’article 137 du Code des droits d’enregistrements ; Néanmoins, en région wallonne, si le donateur décède dans les 5 ans de la donation, le bien immeuble (situé en Belgique) donné sera rajouté à la masse successorale pour le calcul des droits de succession.
Testament
Contrairement à la donation, le testament est acte révocable. Dès lors, le conjoint se croyant avantagé par testament pourrait peut-être déchanté si le conjoint prédécédé a changé son testament avant de mourir sans l’en avertir.
D’autre part, l’impact fiscal est plus qu’important. Si vous léguez à votre conjoint l’ensemble de votre patrimoine, il s’agit d’un leg universel. En réalité, il n’est possible de léguer que la quotité disponible de votre patrimoine qui est égale à une partie de votre patrimoine déterminée en fonction du nombre d’enfants.
Il est évidemment possible également de léguer qu’une partie de votre patrimoine, il s’agit alors d’un leg à titre universel ou s’il porte seulement sur un ou certains biens déterminés, il s’agit d’un leg à titre particulier.
Par ailleurs, en effectuant un leg universel, les donations qui seraient réalisées de votre vivant viendront s’imputer sur la quotité disponible, et venant ainsi en opposition avec le leg universel. La donation non rapportable (à un tiers notamment) aura donc déjà grevé le patrimoine de la succession.
Placements immobiliers en société
Les placements immobiliers en société peuvent être dangereux. En effet, lors de l’apport de l’immeuble, le taux de 12,5% sera appliqué. En cas d’achat par la société directement, le même taux sera appliqué.
Par ailleurs, en cas d’utilisation de l’immeuble par le gérant, une taxe pour avantage de toute nature sera appliquée.
En cas de cession des immeubles, une taxe pour plus-value peut être appliquée.
Par contre, en cas de liquidation, le droit fixe général de 50€ sera réclamé sauf si votre société est une société anonyme, auquel cas, le droit de vente sera réclamé.
En cas de donation de parts, il est intéressant de se voir appliquer le droit de partage de 1% lors du décès du donateur. Ce système est applicable uniquement en cas d’indivision au moment du décès entre le donateur et le donataire.
Acquisition d’un immeuble à l’étranger
La situation d’un achat immobilier à l’étranger est plus complexe que les acquisitions immobilières en Belgique
En effet, la législation applicable sera celle du pays de localisation de l’immeuble.
Pour la succession, chaque Etat choisit souverainement les critères d’imposition sur la base desquels seront perçus les droits de succession. En général, il s’agit de critères personnels tels que la résidence fiscale du défunt, son domicile fiscal ou encore sa nationalité. Si le défunt rempli le critère personnel au sein de l’Etat qui l’a fixé, ce dernier taxera, le plus souvent, l’intégralité des biens laissés par ce défunt au moment de son décès, peu importe leur situation géographique.
Par contre, l’Etat dont le défunt ne remplit pas le critère personnel établi par lui mais dont un ou plusieurs biens laissés par ce défunt sont localisés sur son territoire, percevra des droits sur ces derniers biens.
Il peut donc être judicieux pour éviter cette taxation dans le cadre de votre succession future, d’effectuer une donation de l’immeuble en vous réservant l’usufruit avec clause d’accroissement éventuellement.
Au niveau de la taxation, l’art. 1 er Code des Droits de Succession pose le critère de rattachement personnel. Il énonce que les droits de succession seront perçus sur l’intégralité des biens laissés par un habitant du Royaume. L’habitant du Royaume en droit fiscal belge est considéré être celui qui a établi en Belgique son habitation réelle et effective, son centre d’activité, le siège de ses affaires et de ses occupations, celui qui administre ou surveille l’administration de ses biens même non situés en Belgique.
L’art. 15 CDS précise que les droits de succession seront perçus sur l’universalité des biens laissés par le défunt au moment de son décès peu importe le lieu où ils sont situés.
Dès lors, au décès du propriétaire, l’immeuble sera soumis, d’abord, en Belgique, aux droits de succession sur base du principe de la taxation de l’universalité des biens laissés par le défunt (art.15 CDS), et ensuite, par l’Etat dans lequel se situe l’immeuble si un droit de succession est dû selon la législation applicable dans ce pays.
En Belgique, cette double taxation est règlementée et tempérée par l’art. 17 CDS qui prévoit que dans de pareilles situations, le droit de succession exigible dans cet Etat, sera réduit à concurrence du droit perçu à l’étranger.
Bien évidemment, cette dernière disposition légale belge n’a lieu à s’appliquer que dans la mesure où la Belgique n’a pas signé de conventions internationales réglant cette difficulté fiscale que représente la situation de double imposition. (France et Suède)
Si vous décidez d’effectuer une donation, ce sera la législation applicable du pays qui s’appliquera pour la donation réalisée. (exemple en France, il s’agit des droits de mutation à titre gratuit avec un abattement pour les premiers 100.000 €)
Au décès du donateur, l’Etat de situation du bien taxera en fonction des règles applicables en cas de succession. En Belgique, l’immeuble sera sorti définitivement de la succession étant donné que l’article 7 code des droits de succession ne s’appliquera pas à une donation immobilière d’un immeuble situé à l’étranger, pour le principe de progressivité. Par cette disposition, sont visées les donations mobilières manuelles, indirectes, déguisées ou passées devant un notaire étranger. En l’espèce, l’enregistrement de la donation, au droit fixe, étant obligatoire, ce dernier article n’aura pas lieu à s’appliquer.
En conclusions, il faut vérifier les dispositions légales applicables dans le pays de situation de l’immeuble, voir si elles sont plus intéressantes en droit de donation ou succession, vérifier si une convention de double imposition existe avec la Belgique (la France et la Suède) et avoir à l’esprit que l’immeuble sortant définitivement de son patrimoine à la suite de cette donation réalisée par acte notarié et valablement enregistrée, la masse successorale que l’on sera amené à calculer au moment de son décès se verra réduite de la valeur de l’immeuble. (principe de progressivité)
Depuis le 01.09.2018, le code des droits de succession s’est vu modifier dans le cadre d’une réforme globale.
Auparavant, tout pacte sur succession future était prohibé.
Actuellement, l’article 1100 §7 du Code civil permet de réaliser des pactes successoraux qu’il soit de manière globale (équilibrage subjectif des donations et créations éventuelles nouvelles donations compensatoires) ou ponctuel (renonciation à l’action en réduction et détermination de la valorisation du bien donné). Il faut néanmoins respecter un certain formalisme, et certains délais.
L’inconvénient est que le législateur n’a pas défini le pacte.
L’avantage étant de « coucher » sur papier l’ensemble de vos souhaits en vue de votre succession. Le but étant d’éviter les discussions avec vos héritiers lors de votre décès et de prévoir d’ores et déjà les répartitions de votre patrimoine.
En ce qui concerne les donations pour lesquelles vous ne vous seriez pas acquitté des droits de donations, celles-ci ne seront pas taxées à votre décès si la mention de l’article 131 sexies du code des droits d’enregistrements est inscrite. Cet article prévoit que les donations consenties antérieurement au pacte sont exemptées des droits d’enregistrement, même non-enregistrées antérieurement mais mentionnées dans le pacte.
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