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Si l’article I.2-26 du Code du bien-être au travail prévoit ce droit, force est de constater que celui-ci n’est pas invoqué par les travailleurs.
Pourtant, il s’agit d’un droit de protection important quant au bien-être du travailleur su son lieu de travail.

Hormis cette disposition légale, il existe un article I.2-24 dudit code qui prévoit une obligation dans le chef de l’employeur quant à la survenance d’une situation de danger intervenant sur le lieu de travail. Ainsi, l’employeur a une obligation d’information à fournir le plus tôt possible sur la situation de danger et sur les dispositions de protection prise ou à prendre. A défaut de pouvoir éviter le danger, l’employeur est tenu de prendre des mesures ou de donner des instructions permettant au travailleur de quitter leur emploi.

Il existe également un droit collectif d’alerte des travailleurs, s’agissant alors d’un droit d’initiative les autorisant à provoquer l’examen sur place d’une situation de travail par la délégation restreinte du CPPT. Ce droit peut également intervenir en dehors de l’existence d’un danger grave et immédiat.

Le droit au retrait doit répondre non pas à un formalisme particulier mais à des conditions pour le mettre en application de manière légitime. Ainsi, les conditions suivantes doivent être remplies:

– il doit exister un danger grave et immédiat qui ne peut être évité
– le travailleur doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique mais également le SPPT.

Ainsi, le code n’a pas défini ce qu’était un danger grave et immédiat. Si l’on s’en réfère au régime français, la circulaire française no 93/15 se réfère à une situation « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ». Etant donné les textes belges faisant état de notion de danger et en comparaison aux législations étrangères, la définition suivante peut être posée: le danger est grave s’il est susceptible de causer un dommage important (atteinte à la vie ou incapacité de travail permanente ou temporaire prolongée). L’appréciation de la gravité du danger implique ainsi d’examiner le risque de survenance du dommage ainsi que l’importance du dommage.

Il faut également que le danger soit immédiat, à savoir imminent.

Enfin, le danger ne peut être évité. A ce stade, le texte légal n’exige pas que le travailleur essaye de prendre les mesures appropriées pour éviter ce danger, avant de pouvoir exercer son droit au retrait.
Il revient donc à l’employeur de prendre les mesures nécessaires. Dès lors, la survenance d’une situation de danger est directement liée aux mesures de prévention mises en place par l’employeur. Dès lors, les hypothèses dans lesquelles une situation de danger grave et immédiat ne pourrait être évitée devraient être assez limitées. Soit, il existe un changement brutal de circonstances, non prévisibles, soit il existe une lacune dans la prévention de l’émergence d’un tel type de danger.

Ainsi, dans le contexte de la cirse du Covid-19, l’application du droit au retrait peut évidemment trouver à s’appliquer. Pour l’apprécier, Il faudra avoir égard aux éléments suivants:
* l’activité du travailleur
* les facteurs individuels (appartenance au groupe des « personnes à risque » et vulnérabilité liée au niveau de la précarité de l’emploi)
* l’organisation du travail par l’employeur
* la réactivité et la pertinence de la politique de prévention de ce dernier face aux nouveaux risques générés par le virus.

L’exercice légitime du droit au retrait permet au travailleur de voir maintenue sa rémunération tant que la situation de danger n’est pas écartée. Il ne peut subir aucune mesure de rétorsion ni d’injonction de venir à nouveau travailler.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la page "droit du travail"

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