preloader

Abonnez-vous à notre newsletter et restez informé: S’inscrire à la newsletter

Il s’agit plus d’un éclaircissement de l’article 972 que d’une modification.

En effet, actuellement, le testateur « dicte » au notaire ses dernières volontés, lequel les transcrit sur support papier tel que le veut la loi du 16.03.1803. Il lui est fait lecture du tout par le notaire.

Le nouvel article sera rédigé comme suit:

« Si le testament est reçu par un ou deux
notaires, il est rédigé sur support papier conformément
à l’article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l’organisation du notariat, selon les volontés exprimées par
le testateur.
Dans l’un et l’autre cas, il en est donné lecture au
testateur, qui confirme que telles sont ses dernières
volontés. S’il n’y a qu’un notaire, la lecture du testament
et la confirmation du testateur ont lieu en présence des
témoins.
Il est fait mention expresse du tout.”

Il s’agit donc plus d’éviter toute mauvaise interprétation du texte.  L’article modifié est donc clair sur la pratique à réaliser lors de la rédaction d’un testament.

Ceci évitera, on l’espère, certaines revendications ou actions formées contre des testaments qui pourraient déplaire à certaines héritiers…

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page "Planification successorale et optimisation patrimoniale"

CONTACTEZ-NOUS