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La question mérite d’être posée à différents égard.

En effet, la question au niveau civil doit permettre de répondre à la diversité qu’offre les modèles sociétaires tant au niveau organisationnel de contrôle et de distribution de revenus.   Il faudra garder à l’esprit que la planification envisagée sous cette angle emportera le fait de se défaire d’une partie de son patrimoine.  Néanmoins, il faut surtout garder à l’esprit que l’objectif attendu quant au gain fiscal ne doit pas éluder la question fondamentale du maintien du train de vie du donateur.

Ainsi, il existe des sociétés sans personnalité juridique (société simple) et avec personnalité juridique (SA, SPRL…)  La grande différence entre les deux types de société est que les premières sont fiscalement transparente, ce qui emporte le fait que les associés sont taxés directement, à l’IPP sur les revenus perçus.

En ce qui concerne la société simple, dans le cadre d’une planification successorale, le processus sera le suivant: constitution de la société simple; les parents et enfants font chacun un apport; les parents effectuent une donation au profit de leurs enfants, avec les conditions qu’ils souhaitent (réserve d’usufruit, rente…)  Afin de pouvoir garder le contrôle effectif de la société, il sera conseillé aux parents de conserver au moins une part afin de pouvoir encore intervenir sur la gestion de la société tant au niveau des pouvoirs de l’assemblée générale que de l’organisation de la gérance.

Au niveau des revenus, il faudra prévoir si la distribution est automatique ou si elle nécessite une décision d’un organe; A cet égard, l’impact au niveau fiscal pourra être important si la société avait prévu une distribution automatique, auquel cas, le fisc pourra taxer en droit de succession les revenus au moment du décès du donateur même s’ils n’ont pas été distribués.

En ce qui concerne les sociétés avec personnalité juridique, le processus est plus lourd à tout niveau, tant au niveau de la constitution qu’au niveau de la gestion.  Il existe alors des classes d’actions munies de droit différents, qui ne sont plus liées (depuis le CSA) obligatoirement à la participation détenue dans la société.  Il existe donc une très grande liberté quant à l’organisation au sein de la société.

Depuis l’entrée en vigueur du CSA, le taux d’imposition a diminué gardant un taux ordinaire (25 %) et un taux réduit (20 %) en cas de respect des conditions prévues à l’article 215 C.I.R.  Il est intéressant de s’attarder quelque peu sur les revenus définitivement taxés (RDT)  Il s’agit d’un régime de déduction pour les sociétés qui investissent dans des actions d’autres sociétés.  Ainsi, la société qui reçoit les dividendes (revenus d’actions, parts de sociétés, boni de liquidation et d’acquisition) peut les déduire dans la déclaration fiscale.  Néanmoins, il faut respecter trois conditions : conditions de taxation en amont; condition de détention et condition de participation.  Nous renvoyons le lecteur vers des articles qui examinent précisément ce régime des RDT.  Remarque importante: la déduction a été portée à 100% du montant de dividendes éligibles perçus depuis 2018.

En conclusions, placer un patrimoine mobilier en société aura l’avantage de pouvoir répondre de manière plus diversifiée à un objectif particulier, qui ne pourrait pas être atteint avec des moyens plus ordinaires.  Au niveau fiscal, il s’avère que les revenus de placements mobiliers (hors assurance) auront un taux de taxation plus favorable à l’impôt des sociétés (en fonction du taux ou sur les exonérations possibles).  Néanmoins, les plus values réalisées par une PME seront généralement taxées étant donné les conditions du régime RDT à respecter alors même que les plus-values réalisées par une personne physique sont exonérées, à condition que ces placements s’inscrivent dans la gestion d’un patrimoine privé.

 

 

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