La résolution des conflits au sein d’une entreprise peut se réaliser de différentes manières.
L’action en exclusion est subordonnée à la détention de 30 % par un ou plusieurs actionnaires. Il est donc envisageable d’introduire une action en cumulant les participations de plusieurs actionnaires. Il est intéressant de remarquer qu’avec l’introduction du vote plural, le seuil de 30% pourrait être atteint plus rapidement en fonction du nombre de votes dont dispose chaque actionnaire, à condition que ces droits de vote soient effectifs. Ce pourcentage n’est pas modifiable dans les statuts eu égard à son caractère impératif.
L’action en retrait ne requiert pas de seuil de participation et tout actionnaire peut l’introduire.
Le CSA règle la question de la recevabilité de l’action d’un actionnaire qui ne serait que nu-propriétaire ou usufruitier en déclarant l’action recevable. Ces actions se portent devant le Président du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel l’entreprise est située. Ce dernier est également compétent dans ce cadre pour trancher ma question du droit de propriété d’un titre mais également sur les litiges connexes portant sur les relations financières.
Quant au transfert d’actions, le juge déterminera le prix de la transaction à estimer à la date du transfert (dans une perspective de continuité et pouvant statuer en équité) et pourra également se prononcer sur les clauses restreignant la cessibilité des titres.
Rappelons également que le juge pourra renvoyer également vers la médiation. (article 1734 al 2 CJ).