Le pacte successoral global peut prévoir l’allotissement d’un héritier par une créance. Cette créance peut soit être à charge du futur défunt, des signataires du pacte ou seulement de certains d’entre eux.
La qualification de cette créance au niveau civil n’a aucun impact, étant donné qu’il n’y a pas de réduction ou de rapport possible du fait de la conclusion du pacte.
Par contre, au niveau fiscal, la question de la taxation est différente selon la Région.
Rappelons que la que si la créance est qualifiée de donation, la règlementation de la Région du domicile fiscal du donateur s’appliquera et qu’en cas de leg, il s’agit du domicile fiscal du défunt.
La Région flamande vient de changer de position en avril et mai 2020 contrairement à l’avis donné en 2019. La Région wallonne et bruxelloise tiennent le même discours et suivent la position de l’administration fiscale fédérale.
Ainsi, la nouvelle position de la région flamande est de considérer que la créance à l’égard d’un ou de plusieurs héritiers dans le pacte est fiscalement neutre.
La position antérieure développait 4 hypothèses différentes et peut être encore d’application pour les pactes conclus avant le 28.04.2020 et pour ceux conclus entre le 28.04.2020 et le 01.07.2020 si la position est plus avantageuse pour le contribuable. Etant donné la neutralité fiscale, il ne reste plus qu’une hypothèse intéressante, celle dans laquelle la créance est due immédiatement et la donation immobilière originaire était immobilière. En effet, dans cette hypothèse, la créance sera soumise au tarif des droits d’enregistrement au tarif progressif des donations immobilières et un droit de restitution peut donc naître dans le chef du débiteur de la créance par le jeu de la multiplication des donataires.
En Région wallonne et bruxelloise, la position fédérale est suivie alors même que celle-ci est critiquable. Ainsi, la créance est considérée comme une renonciation in favorem du donataire envers le bénéficiaire de la créance. La taxation se réalise alors en fonction du lien de parenté entre les signataires concernés.
Or, pour être taxé en droits de donation, il faut réunir les critères d’une libéralité, à savoir l’appauvrissement du donateur, l’enrichissement du donataire et l’intention libérale. Ces critères ne sont pas réunis dans le cas d’une créance couplée à une donation antérieure. D’autre part, l’article 1100/4 du code civil prévoit que toute renonciation à des droits dans une succession non ouverte qui résulte d’un pacte successoral autorisé par la loi est présumée, quelles que soient ses modalités, ne pas constituer une libéralité. Cette présomption est irréfragable. Manque alors une disposition légale dans les codes pour taxer cette créance.
En conclusions, en fonction de circonstances propres à chaque pacte, des incohérences peuvent naître au point de vue fiscal, allant d’une neutralité fiscale à une taxation au taux des droits de donation entre frères et sœurs.
A nouveau, il faudra attendre les régions à la traîne pour espérer une évolution en faveur du contribuable…