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Le 11.02.2021, la chambre a approuvé le projet de loi qui vise à instaurer une taxe sur les comptes titres de plus de 1 million d’euros et ce au taux de 0,15 %. La taxe est due par compte et non par personne. Exclusivement quant à la taxe annuelle sur les comptes-titres, la disposition anti-abus (articles 15 et 16) rétroagit au 30 octobre 2020, à savoir la date à laquelle cette taxe aurait été largement couverte par les médias.
Cette rétroactivité exceptionnelle est justifiée selon le projet de loi parce qu’elle est indispensable pour la réalisation de l’objectif d’intérêt général consistant à éviter que le financement des dépenses d’intérêt général ne soit menacé. Sans cette rétroactivité, les titulaires pourraient anticiper par rapport à l’entrée en vigueur de la disposition anti-abus et la nouvelle taxe rapporterait moins de recettes…

Bref, comme à son habitude, la loi sortira avec une mesure rétroactive au 30.10.2020, et ce, dans l’intérêt bien évident de l’Etat…

Quoi qu’il en soit, il est toujours possible de ne pas se voir appliquer la taxe en « saucissonnant » ses comptes titres si les motifs ne sont pas fiscaux et donc n’ayant pas pour objectif uniquement d’éluder cette nouvelle taxe.

Ainsi, on peut penser à une sortie d’indivision suite à un décès ou à un divorce…; une donation faite aux enfants…; répartition des actifs selon un but de diminution du risque ; voir encore le fait de mettre les banques en concurrence mais en justifiant de reproches ou manquements de ces dernières ou un taux trop élevé par rapport à la concurrence…

Les articles 15 et 16 du projet de loi visent les comportements considérés comme abusifs et ce, de manière non exhaustive:

1° la scission de comptes-titres par laquelle des titres sont déplacés entre des comptes auprès du même intermédiaire financier ou vers des comptes-titres auprès d’un autre intermédiaire financier en vue d’éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d’1million d’euros;

2° l’ouverture de comptes-titres par laquelle des titres sont répartis entre des comptes auprès du même intermédiaire financier ou auprès d’un autre intermédiaire financier en vue d’éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d’1 million d’euros

3° la conversion d’actions, obligations ou d’autres instruments financiers imposables en titres nominatifs de sorte qu’ils ne soient plus détenus sur un compte-titres, en vue d’échapper à la taxe. C’est par exemple le caslorsque la conversion a lieu dans des situations dans lesquelles il est habituel que les titres soient détenus de manière dématérialisée et où la conversion ne concerne pas les (souvent importantes) participations au capital dans (principalement) les sociétés familiales détenues comme investissement à long terme et/ou aux fins de contrôles, lesquelles se trouvent d’ailleurs en dehors du cadre normal d’un portefeuille de placement;

 

4° le placement d’un compte-titres soumis à la taxe dans une personne morale étrangère qui transfère les titres sur un compte-titres étranger, en vue d’éviter la taxe;

5° le placement d’un compte-titres soumis à la taxe dans un fonds dont les parts sont nominatives, en vue d’éviter la taxe;

6° le transfert d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance branche 23 existant vers un contrat d’assurance branche 23 conclu avec une entreprise d’assurance établie en dehors de la Belgique, en vue d’échapper à la taxe;

7° le transfert d’un compte-titres lorsque les titres sont transférés à l’étranger auprès du même intermédiaire financier ou sur des comptes auprès d’un autre intermédiaire financier, en vue d’échapper à la taxe;

8° la détention d’un compte-titres dans lequel tous les titres ont été vendus ou transférés afin de créer des valeurs nulles à des points de référence afin de réduire la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence, en vue de réduire ou d’échapper à la taxe. Dans les situations mentionnées ci-dessus, il existe une présomption réfutable d’évasion fiscale qui est contraire à l’objectif des dispositions de cette loi et, l’Administration peut raisonnablement supposer qu’il y a abus fiscal. Ceci n’empêche évidemment pas que le redevable a toujours le droit de démontrer, par des éléments concrets et vérifiables, que les opérations s’expliquent par d’autres motifs que l’évitement de la taxe. De tels motifs sont en principe propres au titulaire du compte et dépendent de chaque cas séparément. Il n’est toutefois pas impensable que des événements tels ceux décrits dans les exemples susmentionnés résultent de motifs techniques, opérationnels ou organisationnels propres à l’intermédiaire financier et s’imposent au titulaire du compte. Ceux-ci sont évidemment à prendre en compte aussi. Cela créé également de la clarté pour l’intermédiaire financier en ce qui concerne l’obligation de paiement.
En effet, ce n’est que lorsqu’il peut être démontré par des éléments concrets que l’opération a eu lieu pour des raisons principalement autres que fiscales, que le redevable – in casu l’intermédiaire belge, le représentant responsable ou le titulaire – pourra apporter à l’Administration la preuve contraire. Cela sera par exemple le cas en cas de scission d’un compte-titres suite à une séparation qui va de pair avec un changement d’adresse d’au moins l’un des deux partenaires.
En cas de détention de plusieurs comptes-titres auprès de différents intermédiaires financiers, une répartition prouvée et sérieuse du risque pourrait constituer un motif non-fiscal admissible.

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Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la page "Planification successorale - optimisation patrimoniale"

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