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Il a fallu qu’un contribuable se batte jusqu’à la Cour de Cassation pour voir poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle en matière de taxation sur les biens mobiliers hérités de l’étranger en cas de succession.

Ainsi, les conséquences de cet arrêt sont importantes car la Cour a considéré qu’était inconstitutionnel le fait de taxer en Belgique tout le patrimoine d’un défunt sur base de l’article 15 CDS dont les biens mobiliers situés à l’étranger, sans pouvoir déduire l’impôt payé à l’étranger sur ces biens mobiliers, et ce, contrairement aux biens immeubles dont la déduction est prévue à l’article 17 CDS.

La Cour justifie sa décision par le fait que la justification de différence de traitement qui pouvait exister à l’époque de la rédaction de la loi du 10 août 1923 apportant des modifications aux lois sur les droits de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de succession qui a instauré l’article 17 CDS, n’existe plus actuellement;

Conséquences:

  1. Le juge doit mettre fin à l’inconstitutionnalité visée sur base de l’article 159 de la Constitution.
  2. Les effets de l’article 17 CDS ne peuvent plus s’appliquer pour l’avenir.
  3. Les taxations qui auraient été réalisées sur base de cet article peuvent faire l’objet d’une contestation en demandant une réduction de l’impôt successoral  auprès du receveur et ce, dans les deux ans au plus tard du paiement des droits.
  4. Le législateur devrait intervenir pour modifier l’article 17 et le rendre constitutionnel sur base de l’arrêt intervenu.
  5. La réflexion se poursuit déjà sous l’angle des donations mais aucune intervention législative n’a vue le jour.  En effet, de par le fait que les donations mobilières faites devant un notaire étranger soient actuellement taxées en droit belge (fin de la kassroute), il se peut qu’une donation de biens mobiliers fassent l’objet de taxation à l’étranger (état où se situe les biens donnés; par exemple des titres de société dont le siège social de la société est installé en France par exemple) et en Belgique également.  En matière immobilière, la taxation se réalise en fonction de la situation de l’immeuble.

Voir l’arrêt : 2021-080f (const-court.be)

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la page "planification successorale - Optimisation patrimoniale"

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