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En vertu de l’article 858 §3 alinéa 2 CC, § 3, le rapport des donations se fait à la valeur intrinsèque du bien donné au jour de la donation, indexée depuis ce jour et jusqu’à la date du décès.

L’alinéa 2 permet de déroger à l’alinéa 1er lorsque le donataire n’a pas eu le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné dès le jour de la donation. Dans ce cas, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès du disposant, si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété au moment du décès. Si le donataire n’acquiert le droit de disposer de la pleine propriété qu’à une date postérieure au décès, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès, déduction faite de la valeur des charges qui font obstacle à l’exercice du droit de disposition de la pleine propriété. Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété à une date postérieure à la donation, mais avant le décès du disposant, le rapport se fait de la valeur du bien donné à cette date, indexée depuis ce jour jusqu’à la date du décès conformément à l’alinéa 1er.

En application de l’article 858 §5 al 2 CC, le donateur et le donataire peuvent convenir que le rapport d’une donation visée au paragraphe 3, alinéa 2, se fera de la valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, indexée conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, et ce, même si le donataire n’a pas immédiatement la libre disposition du droit de propriété sur le bien.

Cette valeur s’impose à tout héritier qui l’aurait acceptée dans l’acte ou par une convention postérieure conclue avec le donateur et le donataire.

Par contre, les héritiers  qui sont demeurés étrangers à l’accord pourraient exiger l’application de la règle dérogatoire de l’article 858 §3 alinéa 2 CC.

Dans le cas d’une donation de valeur mobilière, le pacte ou l’accord réalisé peuvent avoir des effets importants et parfois conduire à de mauvaises surprises.

A titre d’exemple, si le portefeuille vaut au décès une valeur moindre que la valeur de donation indexée, le donataire perd de l’argent et les autres héritiers sont gagnants.  A l’inverse également.

Deux solutions peuvent alors être proposées:

  1. Le donateur lège à titre préciputaire au donataire le montant différentiel afin de compenser la perte dans le cas de valeur supérieure à rapporter en fonction de la convention.  Il serait également possible de léguer aux autres héritiers le montant différentiel à titre préciputaire dans l’hypothèse inverse (montant à rapporter par le donataire inférieur)
  2. Prévoir dans un pacte successoral global de supprimer le rapport des donations entre tous les successibles du futur défunt donateur. (article 1100/7 §6 CC)

Le pacte ponctuel pourrait être annulé car ne répondant pas aux conditions et modalités strictes du pacte décrit par l’article 858 §5 al 2 CC (soit valeur intrinsèque au jour de la donation indexée) et ce, en application de l’article 1100/3 CC)

Attention dès lors à « viser juste » quant aux conventions signées…

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la page "Planification successorale - optimisation fiscale"

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