Les dispositions en la matière sont d’ordre public, ayant pour objectif, selon les travaux préparatoires, de combler pour l’enfant dépendant économiquement, la perte du bénéfice des revenus de son parent prédécédé en raison de l’usufruit ou de l’avantage consenti au conjoint survivant. Les dispositions légales prévoient une obligation personnelle et non une charge de la succession en sorte que la seule renonciation à la succession ne peut suffire à exonérer le conjoint survivant.
La limite à cette obligation réside dans la consistance de ce que recueille le conjoint/cohabitant légal dans la succession mais également au titre d’avantage (soit par convention visée à l’article 1478 CC pour le cohabitant légal – soit par contrat de mariage pour le conjoint)
Ne pouvant renoncer à ce droit ou cette obligation, il n’est seulement possible que d’aménager les modalités d’exécution de cette obligation et ce, uniquement, au regard de la contribution à la dette.
Ainsi, au titre d’exemple de protection du conjoint, il pourrait être prévu la fixation d’une pension alimentaire en faveur du conjoint survivant (rente ou capital) qui ne pourrait être qualifié d’avantage patrimonial et ne pouvant dès lors être prise en compte.
S’il est question de protéger l’enfant, il est préférable d’établir seulement un contrat de cohabitation légale et pas un mariage (les droits du cohabitant dans la succession de son conjoint étant moindre).
Si les conjoints veulent se marier, il est possible de prévoir une donation avant mariage en faveur des enfants (non susceptibles de réduction sur base de 915bis §2/1)
Si le mariage existe déjà, il est encore possible d’utiliser la clause Valkeniers (clause restreignant les droits du conjoint dans le cadre d’un pacte sur succession future).
A nouveau, il est intéressant de remarquer qu’une planification patrimoniale peut permettre d’éviter des conflits entre conjoint et beaux-enfants.