La donation avec réserve d’usufruit peut emporter des conséquences au moment du décès du donateur.
Rappelons que le conjoint survivant recueille, depuis le 01.09.2018, l’usufruit des biens que le défunt a donnés durant le mariage, avec réserve d’usufruit. Les conditions étant prévues à l’article 858bis §3 CC: le conjoint devait déjà avoir cette qualité au moment de la donation; le conjoint doit venir à la succession; le défunt doit être titulaire de cet usufruit jusqu’à son décès et si la donation s’est réalisée avant le 01.09.2018, elle ne doit pas avoir été dispensée de rapport à l’égard du conjoint survivant.
Il s’agit d’un usufruit légal appelé usufruit successif.
Cet usufruit présente quatre désavantages pour le conjoint survivant:
1° le défunt peut priver son conjoint de cet usufruit par testament
2° Si le conjoint survivant est désavantagé par le défunt et que ses droits sont limités à sa réserve, il ne pourra pas en bénéficier, s’agissant d’un usufruit légal successoral (sous réserve de la considération que l’usufruit successif est un droit anomal)
3° L’usufruit peut être converti à la demande des descendants
4° l’usufruit ne s’appliquera pas si le bien sur lequel l’usufruit portait, a été vendu, cédé ou remplacé.
Par contre, l’avantage est d’ordre fiscal: l’usufruit n’est pas taxé en Région wallonne et Bruxelles.
L’introduction dans le code civil d’un accroissement « de droit » en matière d’usufruit n’aura pas d’impact sur cet usufruit successif dans l’hypothèse d’une donation d’un bien avec réserve d’usufruit par deux conjoints, étant donné que les dispositions du livre 3 sont supplétives, sauf exception et ne préjudicient pas aux dispositions spéciales régissant des biens particuliers, dont le droit des successions.
Il en sera donc également de même en cas de clause d’accroissement conventionnelle.
A cet égard, les clauses conventionnelles, telles la clause d’accroissement ou de réversion d’usufruit, priment sur l’usufruit successif, eu égard à leur caractère conventionnel.
Ces clauses ne subissent pas les désavantages de l’usufruit successif, visés supra, ni l’action en réduction et la clause d’accroissement n’est pas soumise à taxation. La clause de réversion sera taxée soit en droit de succession ou de donation, selon qu’elle est acceptée après ou avant le décès du donateur.
Par contre, ces clauses peuvent faire l’objet d’une requalification en libéralité et seront considérées alors comme une donation par préciput, emportant alors l’imposition prévue à cet égard mais également le respect de l’article 931 du code civil.
Chaque situation devra donc être examinée au regard des avantages et des inconvénients des options qui viennent d’être examinées.
D’autre part, il devra être conseillé également d’intégrer une clause optionnelle permettant au conjoint survivant d’opter pour la situation qui lui convient le mieux au moment du décès.