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Il faut d’abord distinguer si le décès intervient dans l’UE ou extra-européen;

Il faut également vérifier si le défunt n’a pas choisi la loi de sa nationalité pour sa succession, auquel cas, celle-ci s’appliquera.  Il peut également être choisi le droit applicable au pacte.

Il est donc fort intéressant d’y réfléchir en cas de changement de domicile.

  • Si le décès intervient dans l’Union européenne, il faut se référer à l’article 25 du règlement successoral européen qui prévoit que le pacte est régi par la loi qui aurait été applicable à la succession s’il était décédé au jour où le pacte a été signé.

La situation apparaît simple mais néanmoins fort compliquée.

En effet, si le droit belge s’appliquera à la question de l’application du pacte et de ses effets, le droit étranger du lieu de la résidence du défunt s’appliquera à la succession, à défaut pour ce dernier d’avoir choisi le droit applicable à sa succession.  Des questions peuvent alors se poser quant à l’incompatibilité des législations qui doivent s’appliquer.

  • Si le décès intervient hors Union européenne, il faudra déterminer selon le droit international privé du pays si le droit belge est applicable.  Si le droit belge ne peut s’appliquer, il faudra déterminer si :  – le droit du pays lieu du décès permet la conclusion d’un tel pacte et – si le pacte est conforme aux règles successorales étrangères applicables.

En résumé, notre droit prévoit cette possibilité mais maintient une certaine relativité en cas de changement de domicile qui peut mener à une insécurité juridique.

Des solutions sont envisageables avant le décès et il est du devoir du conseiller en planification successorale de prévenir son client de cette possibilité de droit applicable, en cas d’élément d’extranéité à venir.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page "planification successorale - Optimisation patrimoniale"

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