Il faut établir une distinction entre la transmission à cause de mort et entre vifs, la première situation étant soumise à la convention préventive de double imposition, pas la seconde.
La question n’apporte pas de réponse claire quant à la détermination du caractère mobilier ou immobilier de titres de société civiles immobilières française.
Ainsi, l’enjeu est d’importance car dans l’hypothèse où le caractère immobilier est retenu, la France taxerait en application de l’article 4 de la convention au titre d’Etat de la situation de l’immeuble.
Si par contre, le caractère mobilier était retenu, seul la Belgique taxerait en application de l’article 8 du Code des droits de succession (résidence fiscale du propriétaire des parts)
La question n’est à l’heure actuelle pas réglée et le Conseil d’Etat français a encore rajouté récemment une incertitude.
Par contre, depuis la modification de la convention signée le 09.11.2021, la plus-value retirée de la vente de ces parts est taxée uniquement au lieu de l’immeuble alors que la Belgique ne taxe pas ce type de plus-value lorsqu’elle ressort de la gestion normale d’un patrimoine privé!
Dès lors, le résident fiscal belge qui réalisera une plus-value sur une cession de parts d’une SCI française, se verra taxé sur cette plus-value par la législation française. (entrée en vigueur en 2023)
En effet, actuellement, la convention prévoyait une quotité forfaitaire d’impôt étranger et le fisc belge déduisait à hauteur du forfait de 15% l’impôt payé en France à titre de précompte.
Ce forfait ayant disparu de la modification de la convention, la double imposition sera la règle.