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En matière d’usufruit et de clause d’accroissement, il vaut mieux être bien conseillé.

En effet, tout dépendra de l’objectif poursuivi (aspect fiscal, protection d’une personne, contrôle d’une société, ……) et des qualités des indivisaires. (époux, cohabitants, simples indivisaires, associés de société…)

  • Ainsi, dans le cadre de conjoints mariés, la clause d’accroissement conventionnel était intéressante avant la modification du Code civil étant donné qu’il permettait à des parents de réaliser – après la donation indirecte de fonds en faveur de l’enfant -, un achat scindé, se gardant l’usufruit et l’enfant la nue-propriété (avec les fonds donnés).  Si une clause d’accroissement est prévue, alors le conjoint survivant récupère la totalité de l’usufruit.  Néanmoins, l’administration fiscale refusait les clauses d’accroissement dans le cas d’époux mariés sous le régime de la communauté légale, présumant que le bien étant considéré comme ayant toujours appartenu à l’époux survivant et ne jamais avoir fait partie du patrimoine commun, et ce, contrairement aux règles impératives de la liquidation du patrimoine commun.

 

  • Le cas de l’article 858 bis du Code civil concerne, quant à lui, la question des biens donnés par le défunt avec réserve d’usufruit.  Cet article permet en réalité de « prolonger » l’usufruit sur la tête du conjoint survivant.  Il s’agit de l’usufruit successif.

 

  • Enfin, le nouvel article 3-141 du code civil permet à des indivisaires de récupérer l’usufruit de l’indivisaire décédé.  Il s’agit d’un usufruit légal.  Cet article a vocation à s’appliquer de manière large, tant au niveau familial mais également au niveau professionnel.

Ainsi, par exemple, entre frères et sœurs, entre cohabitants légaux, entre amis ou associés… et même entre personnes morales.  Peu importe le nombre d’indivisaires et les quotités de chacun.

Par ailleurs, il est évident qu’une clause d’accroissement peut également se réaliser pour l’accroissement en pleine propriété mais ne sera alors pas visée par le nouvel article 3-141 du code civil.

Mais quel sera l’effet au niveau fiscal?

Si l’accroissement se réalise, le taux applicable en cas de réalisation de la clause d’accroissement est le droit de vente, fixé en région wallonne à 12,5% pour les immeubles et au droit forfaitaire de 50 € pour les meubles.

Dans le cas par contre d’une requalification de l’administration fiscale en contrat avec intention libérale, le droit de donation sera dû ( taux des droits de donations Région wallonne : donations mobilières : 3,3% et donations immobilières : entre 3 et 40%).

Quant à l’usufruit successif, il n’est pas taxé ni en droit de donation ni en droit de succession étant donné que le bien est sortie de l’actif de la succession. (Région wallonne et de Bruxelles capitale).  Par contre, il sera taxé en Région flamande en droit de succession (article 2.7.1.0.2 VCF) sous réserve de l’exonération si l’usufruit porte sur la résidence familiale – 2.7.4.1.1 §2 al 1 VCF)

Par ailleurs, il est admis que l’accroissement conventionnel primera l’accroissement légal (disposition supplétive).

Dès lors, soyez vigilant sur les clauses d’accroissement existantes et vérifiez s’il ne serait pas opportun d’en établir une pour des situations existantes, eu égard aux avantages et conditions d’application de ce nouvel article du Code civil.

Pour de plus amples informations, consultez la page "planification patrimoniale et successorale - optimisation fiscale"

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