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Le nouvel article 913 alinéa 3 du Code civil est rédigé comme suit:

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroi la loi française, dans la limite de ceux-ci. »

La cour de cassation française avait pu décidé que la réserve héréditaire n’était pas un élément d’ordre public international français.  Le nouvel article 913 en décide autrement étant donné qu’il permet d’écarter une loi étrangère lorsque son application priverait un descendant de tout droit successoral.

Il s’agit d’un prélèvement compensatoire sur les biens existants en France, et dans la limite de ceux-ci (ce qui implique selon Rémy Blondelle¹ la limitation aux biens français).

Conditions:

  1. Dans les hypothèses très larges que sont la nationalité ou résidence du défunt ou de ses enfants, dans l’Union européenne et pas seulement la France!
  2. La loi étrangère applicable à la succession ne connait pas le principe de la réserve héréditaire.  Sont ici visés les pays de common law.
  3. Rappelons également qu’une loi étrangère peut s’appliquer à une succession sur base du règlement européen du 04.07.2012 en ses articles 21 et 22 ( le défunt résidait à l’étranger /nationalité du défunt selon une volonté exprimée)

Toujours selon Rémy Blondelle¹, le texte pourrait faire l’objet d’une censure par la Cour de justice de l’Union européenne, vu sa teneur.

Enfin, il est utile également de préciser que le notaire voit également son obligation d’information augmenter à cet égard – au cas où l’application de l’article échapperait aux héritiers réservataires et leurs conseillers en planification patrimoniale…-, étant donné que l’article 921 du code civil précise que le notaire informe chaque héritier dans l’hypothèse où les droits réservataires d’un héritier seraient susceptibles d’être atteints par les libéralités réalisées par le défunt.

Il est donc nécessaire d’avoir l’attention attirée par ce nouvel article qui peut avoir une application concrète dans une succession qui ne serait même pas ouverte en France…

 

 

¹ Rémy Blondelle, Notaire, « Le renforcement de la réserve héréditaire en droit français », in Revue de Planification patrimoniale belge et internationale, 4/2021, p.378 et s.)

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page "Planification patrimoniale et successorale - Optimisation fiscale"

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