Ce type de contrat d’assurance-décès est bien connu et trouve une application concrète tant sur le plan civil (protection et prévoyance) que sur le plan fiscal (taxation en droit de succession au décès du deuxième souscripteur)
Ainsi, les avantages sont les suivants:
1) Transfert des droits attachés au contrat au conjoint survivant et ce, de manière exclusive
Les droits attachés au preneur d’assurance sont en indivision entre les deux preneurs et doivent être pris de commun accord.
Au décès d’un des deux preneurs, les droits exercés de manière indivise le seront de manière exclusive:
* Droit au rachat
* Droit de désigner et de révoquer le bénéficiaire
* Droit à l’avance
* Droit de mise en gage
2) Pas de taxation au décès du premier mourant ni dans le chef du conjoint survivant ni dans le chef des bénéficiaires
Il n’y aura pas d’application de l’article 8 CDS car les conditions d’application dudit article ne sont pas remplies.
Examinons les voies qu’a pris l’administration fiscale pour taxer le patrimoine au décès du premier mourant, et qui ont fait l’objet de décision de jurisprudence qui réfutent la position de l’administration fiscale.
NON dans l’hypothèse où le contrat a été contracté par les deux conjoints, le transfert de droit résulte de l’autre preneur d’assurance et non de la compagnie en tant que promettant.
Les droits attachés au preneur d’assurance sont en indivision entre les deux preneurs et doivent être pris de commun accord.
Il est pour habitude aux compagnies d’assurances de prévoir une clause de réciprocité dans le contrat lorsqu’il est pris conjointement par deux personnes.
Or, cette clause de réciprocité n’est pas nécessaire étant donné que le prédécès d’un des preneurs conduit à transformer des droits indivis de deux preneurs d’assurance en droits exclusifs du preneur survivant sur le contrat.
La prestation d’assurance n’est pas exigible au décès du premier preneur mais seulement au décès du second preneur.
Il doit être considéré comme un bien successoral au sens de l’article 2 CDS et serait taxé dans l’hypothèse où le cessionnaire est héritier, légataire ou institué contractuel en tant que bien successoral mais la taxation pourrait être critiquée étant donné que les droits ne sont pas transmis à cause du décès du preneur mais en vertu du contrat.
A tout le moins, si on devait considérer qu’il y avait transfert de droit, il viendrait du preneur d’assurance prédécédé et non de la compagnie.
Pas de clause de réciprocité nécessaire dans le contrat.
Dans le cas d’un contrat dernier vivant, aucun bien relatif à ce contrat ne se trouve dans la succession du preneur d’assurance prédécédé.
Les droits sont exercés de manière exclusive et non plus indivise ce qui n’implique pas un bien au sens des articles 1 et 15 CDS.
A supposer même que ces droits constitueraient un bien successoral, ils n’auraient pas été transmis en suite de dévolution légale, disposition testamentaire ou institution contractuelle.
3) Taxation en droit de succession au décès de la seconde tête assurée
L’article 8 s’applique et le bénéficiaire paiera les droits de succession sur le capital-décès.
Déclaration de la moitié dans la succession du second preneur et déclaration complémentaire de succession dans la succession du prémourant (article 37 2° CDS)
Les droits de succession seront appliqués en fonction du taux de progressivité dans chaque succession mais également en fonction du lien de parenté entre le preneur et le bénéficiaire.
4) Valeur de rachat taxée – actualités législatives
En région flamande, la modification législative a intégré précédemment la question du rachat dans l’article 2.7.1.0.6 §1er VCF.
Vlabel taxait le bénéficiaire dès le premier décès sur base d’un « futur » capital décès. (moitié de la base imposable soit moitié de la valeur de rachat au jour du décès) et au second décès, taxation sur la différence.
Eu égard au caractère hypothétique de la perception de ce capital, la loi a été modifiée dans le §1 alinéa 3 en taxant lors de la perception réelle. (déclaration de succession dans la succession du prémourant article 3.3.1.0.6 al.1 6° et al. 7 VCF)
En cas de rachat par le second preneur, l’article prévoit l’application de la fiction du leg en cas de rachat. (respect des conditions de gratuité à vérifier)
Ainsi, le second preneur sera taxée au moment du rachat et la taxation interviendra une seconde fois sur le capital non dépensé dans la succession du second preneur en tant qu’actif de la succession.
En région wallonne, depuis l’entrée en vigueur (au 01.01.2022) du décret du 22.12.2021 (RW) et en en région de Bruxelles capitale, en vertu de l’ordonnance du 06.07.22 ( vigueur au 11.08.22), l’article 8 a été modifié et la valeur de rachat est également taxée en droit de succession au moment du rachat.