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Tout d’abord, il est important de confirmer qu’il est tout à fait possible et légal de renoncer à un usufruit obtenu sur un bien meuble ou immeuble.  La possibilité étant prévue à l’article 3.15 du Code civil, en tant que renonciation à un droit réel.

Il s’agit d’un acte unilatéral qui ne requiert aucune condition de forme (sous réserve de la renonciation à l’usufruit successoral au moment de l’ouverture de la succession auquel cas la renonciation doit viser l’ensemble de la succession et pas seulement l’usufruit successoral).  La renonciation peut être partielle ou totale, tacite ou expresse.  L’écrit reste néanmoins toujours conseillé.

Par contre, la renonciation à un usufruit grevant un immeuble situé en Belgique, emporte l’obligation de la forme de l’acte notarié en vertu de l’article 19 du Code des droits d’enregistrement.    La législation du pays sur lequel est situé l’immeuble déterminera les conditions à remplir.

Ainsi, quel serait l’intérêt pour un usufruitier de renoncer à un usufruit ?

Dans le cas d’un immeuble, vu la charge augmentée sur l’usufruitier depuis la modification du Code civil, il se peut qu’une personne ne désire pas supporter les charges et frais liés à un immeuble en tant qu’usufruitier (obligation d’assurer le bien, charges d’entretien, présomption d’avoir reçu le bien en parfait état sous réserve de clause contraire, contribution proportionnelle aux gros frais d’entretien avec le nu-propriétaire…)

Par contre, on pourrait se poser la question de l’intérêt à renoncer à un usufruit sur un bien meuble ?

En effet, a priori, l’usufruit sur un bien meuble (compte bancaire, biens meublant, voiture,…) n’emporte pas de charges particulières.

Toute la problématique se situera au niveau de l’aspect fiscal d’une telle situation.  En effet, l’administration fiscale pourrait y voir un acte de donation indirecte, dans l’hypothèse où cette renonciation est réalisée sans contrepartie. (à titre gratuit)

Ainsi, la charge de la preuve repose sur l’administration fiscale, à savoir:

  1. l’appauvrissement dans le chef du donateur et l’enrichissement dans le chef du donataire
  2. l’intention libérale du donateur
  3. l’acceptation par le donataire

 

Il est donc évident qu’en l’absence d’acceptation, la renonciation ne pourrait pas constituer une donation indirecte.  Néanmoins, en région flamande, Vlabel va jusqu’à établir une présomption quant à l’intention libérale si le bénéficiaire de la renonciation intervient à l’acte et/ou si la renonciation est uniquement motivée par des motifs fiscaux ou fait partie d’un ensemble d’actes juridiques dictés par des motifs purement fiscaux.

Attention également à ne pas réaliser une acceptation « tacite » auquel cas, le comportement adopté par le donataire devenu plein propriétaire à la suite de la renonciation pourrait être considéré comme une acceptation tacite.

La problématique se pose donc au niveau de l’intention libérale.

A ce sujet, le simple fait de renoncer ne suffit évidemment pas à prouver l’intention libérale.  L’administration devra apporter la preuve de l’intention de donner et de gratifier le nu-propriétaire.   Il sera donc important de se comporter en tant que plein propriétaire, sans se considérer comme avoir été « gratifié » par l’usufruitier renonçant.

La conséquence fiscale serait le paiement des droits de donation sur la valeur de l’usufruit.

Dans l’hypothèse où l’existence de l’usufruit résulte d’une donation enregistrée, plus aucun droit d’enregistrement ne pourrait être réclamé étant donné que lors de la donation, celle-ci s’est réalisée en payant les droits sur la pleine propriété (en ce compris l’usufruit).  En vertu du principe non bis in idem, la taxation ne pourrait se réaliser sur un même bien;  Le texte légal y consacre également ce principe dans le code des droits d’enregistrement (trois régions), à cette exception près que le texte précise que les droits sont payés par le nu-propriétaire.  Or, tel n’est pas toujours le cas, le donateur prenant parfois les droits en charge pour diverses raisons.  Reste dès lors à plaider le principe de droit en cas de demande de double taxation.

Et dans l’hypothèse où la donation n’a pas été enregistrée ?

Il s’agirait de la question de l’application de l’article 7 Code des droits d’enregistrement/article 2.7.1.05 VCF.

Ces articles ne pourraient trouver à s’appliquer selon la doctrine majoritaire étant donné que l’usufruit s’éteint au décès de son titulaire et ne peut donc pas être « légué fictivement », comme le stipule lesdits articles.  D’autre part, la valeur de cet usufruit au décès de son titulaire équivaut à zéro et la taxation ne pourrait quod non se réaliser à défaut de base taxable…

En conclusion, le démembrement de propriété pourrait ne pas toujours être un réel avantage…

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