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Pour rappel, l’article 3.138 du Code civil définit l’usufruit comme suit:
« L’usufruit confère à son titulaire le droit temporaire à l’usage et à la jouissance, de manière prudente et raisonnable, d’un bien appartenant au nu-propriétaire, conformément à la destination de ce bien et avec l’obligation de restituer celui-ci à la fin de son droit. »

A la lecture de la définition, l’usufruitier pourrait considérer que son droit se limite à un droit d’usage et de jouissance.

Or, le Code civil permet également à l’usufruitier de « disposer » du bien grevé d’usufruit dans certaines conditions.

  • L’article 3.148 du Code civil stipule qu’un usufruitier peut disposer du bien grevé en dehors des limites de ses prérogatives dans trois cas :

1° une disposition légale particulière l’y autorise;

2° l’usufruit concerne des biens consomptibles.

3° cela correspond à la destination des biens qui existait déjà au moment de la constitution de l’usufruit ou qui est stipulée contractuellement entre les parties et que cela s’inscrit dans le cadre de son obligation d’administration prudente et raisonnable du bien;

Ainsi, l’usufruitier peut aliéner le bien afin d’assurer une gestion raisonnable, prudente et reconstitutive du patrimoine.   Le critère du réinvestissement raisonné doit être le fil rouge à la pratique, à défaut d’être considéré comme abusif par le fisc considérant alors que le bien de remploi ne revienne pas de plein droit au nu-propriétaire à l’extinction de l’usufruit mais soit taxé en droit de succession au décès de l’usufruitier.

Il est évident que si la faculté est prévue pour l’usufruitier d’aliéner les biens grevés ou une partie des biens grevés, une description du(es) bien(s) doit s’accompagner d’une estimation desdits biens. (article 3.150 du Code civil)

En effet, en application de l’article 3.159 du Code civil, l’usufruitier est tenu de restituer leur valeur au moment de l’aliénation, si une estimation a été faite à ce moment-là. Si tel n’est pas le cas, il doit restituer leur valeur au moment de la constitution de l’usufruit. Si, en outre, aucune description n’a été réalisée à l’ouverture de l’usufruit, l’usufruitier doit payer la plus haute des deux sommes entre la valeur des biens à l’ouverture du droit ou leur valeur à la fin du droit.
Lorsqu’il s’agit de choses de genre, l’usufruitier a en outre la possibilité d’en restituer une quantité égale de même qualité.

Pour éviter toute discussion sur la valeur du bien à restituer en cas d’aliénation, il pourrait être prévu dans l’acte d’aliénation que la restitution porte sur le nouveau bien lui-même (subrogation).

Une incertitude existe néanmoins sur le plan fiscal, étant donné la volonté des parties d’écarter la disposition de l’article 3.159 du Code civil mais il pourrait être opposée la règle de l’autonomie des volontés.

Une autre obligation pèse sur l’usufruitier, ce dernier devant en outre signaler une fois par an, à la première demande du nu-propriétaire, les biens qui ne sont plus présents et ceux qui leur ont été substitués.    Le conseil étant à donner au nu-propriétaire de faire la demande de manière automatique, l’usufruitier pouvant bien se garder de prévenir le nu-propriétaire des aliénations intervenues…

Que faire si de l’argent est perçu du fait de l’aliénation par l’usufruitier conformément à l’article 3.148?

L’article 3.162 du Code civil prévoit que l’usufruitier doit placer cet argent ou l’employer dans l’intérêt des autres biens soumis à l’usufruit, après avoir obtenu le consentement du nu-propriétaire. S’ils ne peuvent s’accorder, la partie la plus diligente peut s’adresser au juge afin de faire désigner un tiers qui sera chargé de la gestion de ces sommes.

Si la condition de placement sur un compte distinct apparaît logique afin de protéger les intérêts du nu-propriétaire, le fait de devoir solliciter l’accord du nu-propriétaire pour effectuer le remploi l’apparaît beaucoup moins…

En effet, l’usufruitier peut aliéner sans l’accord du nu-propriétaire mais ne peut remployer les sommes obtenues en suite de l’aliénation sans son accord…

De commun accord, cette clause peut être exclue.

  • La question de l’usufruit sur une universalité de fait est réglée par l’article 3.165 du Code civil.

Si l’usufruit porte sur un ensemble déterminé de biens, l’usufruitier peut disposer des différents biens qui composent l’universalité si cela correspond à la bonne administration de l’universalité et à condition que les biens qui leur sont substitués soient à nouveau affectés à l’universalité.

Comme pour l’usufruit portant sur un ou plusieurs biens déterminés, l’usufruitier n’a pas besoin de l’accord du nu-propriétaire.  Le remploi des biens faisant partis de l’universalité peut également se faire sans l’accord du nu-propriétaire, s’agissant de l’essence même de l’universalité de fait;

Un droit de disposition fonctionnel peut en outre être prévu afin de permettre à l’usufruitier de disposer de l’universalité elle-même et pas seulement des biens la composant; ( + clause dérogeant à l’article 3.162 al 2 du Code civil)

Que faire des plus-values obtenues ?

Assez bizarrement, l’article 3.165 al 2 du Code civil prévoit que les plus-values résultant de la gestion de l’universalité de fait se répartissent en fin d’usufruit entre le nu-propriétaire et l’usufruitier sur base des principes de l’enrichissement injustifié.  Or, la règle ne devrait s’appliquer qu’en cas d’appauvrissement d’une des parties, ce qui ne sera pas le cas…

En tout les cas, qui déterminera quand une plus-value sera la résultante de la gestion par l’usufruitier ?

Il existe des possibilités de s’écarter de cette règle en prévoyant une autre répartition, comme l’acquisition des plus-values au nu-propriétaire et une rente équivalente à un pourcentage de la plus-value, à l’usufruitier.

 

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