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Ainsi, avant le prononcé des arrêts de la Cour Constitutionnelle, l’avocat avait la responsabilité, en tant que conseil d’un client et en tant qu’intermédiaire d’un dispositif transfrontalier fiscal à caractère potentiellement dangereux, d’informer les autres intermédiaires de l’opération, de son impossibilité de déclaration en vertu du secret professionnel.

Or, il est évident qu’en prévenant les autres intermédiaires de son impossibilité de déclarer l’opération réalisée par son client auprès de l’administration fiscale, l’avocat levait le secret professionnel d’une part sur l’identité de son client mais également sur l’appréciation qu’il a de l’opération réalisée par son client.

La Cour rappelle que « Le secret professionnel de l’avocat est une composante essentielle du droit au respect de la vie privée et du droit à un procès équitable.  Le simple fait d’avoir recouru à un avocat est soumis au secret professionnel.  Il en va de même en ce qui concerne l’identité des clients d’un avocat. »

Ces arrêts rappellent fort heureusement, dans l’Etat de droit, le principe de base qu’est le secret professionnel.

D’autre part, il est heureux également de constater que les principes de lutte contre le blanchiment d’argent ou encore la transparence, la coopération en matière fiscale ne sont pas au-dessus des principes du droit au respect de la vie privée et au droit à un procès équitable.

2024-003f (const-court.be)

2024-004f (const-court.be)

2024-002f (const-court.be)

2024-001f (const-court.be)

Pour de plus amples renseignements, consultez la page "Planification patrimoniale et successorale - Optimisation fiscale"

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