preloader

Abonnez-vous à notre newsletter et restez informé: S’inscrire à la newsletter

Loi du 17.02.2021 portant introduction d’une taxe annuelle sur les comptes titres

La loi reprend le texte voté en commission de la chambre.

Points à retenir:

  • taxe annuelle de 15% perçue sur la valeur moyenne d’un compte supérieure à 1 million euros, sur la période de référence.
  • des exceptions existent (article 4 de la loi)
  • retenue effectuée par l’intermédiaire bancaire ou par le détenteur lui-même
  • article visant un abus fiscal (articles 15 et 16) (cf précédent article publié le 18.02.2021 sur le site)
  • entrée en vigueur au 30.10.2020, étant aussi le point de départ de la période de référence pour la détermination de la valeur moyenne

 

Loi du 17.02.2021 portant modification du CIR sur le plan des biens immobiliers sis à l’étranger

Les immeubles détenus par des belges et situés en Belgique sont taxés sur base du RC alors que pour les immeubles détenus à l’étranger, la taxation se réalise en tenant compte des loyers perçus réellement par le propriétaire en cas de location du bien ou sur base du revenu locatif estimé en cas d’absence de mise en location.

Rappelons que le RC n’est pas un véritable revenu, mais un revenu fictif qui correspond au revenu annuel moyen net qu’un immeuble procurerait à son propriétaire. Il s’agit donc de la valeur locative moyenne nette d’un an du bien immeuble au moment de référence. Jusqu’à aujourd’hui, ce moment de référence est le 1er janvier 1975.

L’impôt immobilier était donc plus favorable pour les biens sis en Belgique, d’où une entrave à la libre circulation des capitaux.

La Belgique a donc été condamnée par la CJUE .

La crainte était de voir basculer la taxation des immeubles détenus en Belgique vers un système plus grave mais finalement, la loi taxe les immeubles détenus à l’étranger sans toucher à la taxation sur les revenus de biens immeubles détenus en Belgique.

Ainsi, la loi prévoit le système de taxation sur base du revenu cadastral que les biens immeubles bâtis ou non bâtis soient situés en Belgique ou à l’étranger. (modification de l’article 471 CIR)   L’article 472 CIR se voit modifier pour les immeubles sis à l’étranger en un nouveau §3 rédigé comme suit:

« Par dérogation au paragraphe 1er, le revenu cadastral des biens immobiliers sis à
l’étranger est déterminé par bien immobilier (et non par parcelle cadastrale en Belgique), ou, sous réserve de droits réels identiques tels que définis à l’article 471, § 1er, alinéa 2, par groupe de biens immobiliers constitués d’une seule unité d’habitation ou d’exploitation. »

L’Art. 482/1 applique une précision pour les immeubles non batis:

« Le revenu cadastral des immeubles non bâtis sis à l’étranger est fixé sur base de l’échelle de 2 euros par hectare. »

Ainsi, la taxation se fera sur des bases comparables tant pour les biens situés en Belgique qu’à l’étranger.

Rappelons néanmoins que finalement, l’enjeu fiscal sera situé au niveau de la réserve de progressivité de l’impôt étant donné que la fiscalité immobilière relève du pays dans lequel est situé le bien.

Finalement, étant donné que la détermination du RC devra se réaliser sur la valeur d’achat de l’immeuble et calculé rétroactivement à sa valeur datant de la détermination du RC en Belgique, soit en 1975.  Ce montant devrait apparaître dans bon nombre de cas comme inférieur à l’ensemble des loyers perçus.

Enfin, le fisc devrait s’amuser avec les calculs prévus par l’article 478 CIR dans l’hypothèse où il ne se trouve aucune référence permettant de déterminer la valeur vénale normale de la parcelle à l’époque de référence définie à l’article 486…

La loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 01.01.2021 et application à partir de l’exercice d’imposition 2022.

 

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la page "planification successorale - optimisation patrimoniale"

CONTACTEZ-NOUS